Quelques preuves particulières de l’influence indoue par l’Égypte sur la société hébraïque

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« Toi seul en effet, ô Seigneur, tu connais les effets, la vraie nature et le but de cet ordre universel (établi par) l’Être existant de lui-même, inconcevable et insondable. » (Les lois de Manou)

Afin de rendre la lecture plus fluide, nous insérons au début de chaque article des liens de cette série inédite d’une vingtaine d’extraits de plusieurs ouvrages sur l’origine du christianisme et ses rapports avec les anciennes religions de l’Inde, bref une comparaison de la Bible avec les anciens textes sanscrits. C’était l’oeuvre de Louis Jacolliot (1837 – 1890), magistrat français aux Indes au temps de la colonisation.

* * * * *

Les mœurs et coutumes de la Judée rappellent tellement celles de l’Inde qu’elles suffiraient à elles seules pour soulever tous les doutes que l’on pourrait conserver sur la colonisation du monde ancien par des émigrations venues de l’Indoustan.
Nous avons vu les grands principes de cette vieille civilisation dominer la Perse, l’Égypte, la Grèce et Rome : la Judée va nous montrer la même influence jusque dans les moindres détails de son organisation sociale. Nous cueillerons au hasard et sans ordre parmi ces nombreux points de contact et ces ressemblances, si frappantes qu’il est impossible de ne pas affirmer plus vigoureusement encore cette unité d’origine de tous les peuples de l’antiquité, que nous avons, dès les premières pages de ce livre, posée presque comme un axiome.

Mariage des veuves chez les Hébreux et chez les Indous.

Nous lisons dans la Genèse Biblique :

« Juda fit épouser à Her, son fils aîné, une fille du nom de Thamar. Her, fils aîné de Juda, fut un très-méchant homme, et le Seigneur le frappa de mort.
« Juda dit donc à Onan, son second fils : Épousez Thamar, la femme de votre frère, et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants à votre frère.
« Or celui-ci, cohabitant avec la femme de son frère, et sachant que les enfants qui naîtraient d’elle ne seraient point à lui, mais seraient censés appartenir à son frère, semen fundebat in terram. »
Nous lisons encore au livre de Ruth :
« Booz dit : Je prends pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahalon, afin de faire revivre le nom du défunt dans son héritage et que son nom ne s’éteigne pas dans sa famille, parmi ses frères et parmi son peuple. »

Maints autres passages de la Bible nous démontrent que ce fut une loi, pour le plus proche parent de tout homme mort sans postérité, d’épouser la veuve de ce dernier pour lui susciter des descendants. Les enfants qui venaient à naître étaient considérés comme les fils du défunt, et se partageaient son héritage.
D’où vint cette coutume, quelle fut la raison de cette obligation imposée par le législateur? Nous avons beau fouiller tous les livres de l’Ancien Testament, ils ne peuvent nous apporter aucune lumière sur ce sujet. La plupart des commentateurs, s’en rapportant aux motifs donnés par Booz de son mariage avec Ruth, croient que l’union d’une veuve avec le frère ou un parent de son mari décédé n’avait en effet d’autre but que celui de perpétuer la race de ce dernier.
Cette opinion ne saurait nous satisfaire.
L’intérêt particulier d’un homme qui n’existe plus était-il donc si grand qu’un frère, et à son défaut un parent, fussent obligés de se sacrifier pour continuer sa descendance?
Est-ce que ce frère ou ce parent ne devaient point tenir aussi à ne point mourir sans postérité? Pourquoi donc les forcer à un mariage qui, en continuant la famille d’un autre, devait tarir la source de la leur?
Cette coutume, dont le judaïsme ne peut nous donner l’explication, est le résultat d’une fiction qui tire son origine des croyances religieuses des Indous, apportées en Égypte par les émigrations ; elle passa dans les moeurs et fut adoptée par les Hébreux, bien que la croyance qui lui avait donné naissance eût été abandonnée ou oubliée.
Chez les Indous, un père ne peut parvenir au séjour céleste que par les sacrifices expiatoires et les cérémonies funéraires que son fils accomplit sur sa tombe et qu’il doit renouveler à chaque anniversaire de sa mort. Ces sacrifices enlèvent les dernières souillures qui s’opposent à ce que l’âme puisse, par sa réunion au Grand-Tout, goûter la suprême félicité promise à l’homme juste.
Il est donc de toute nécessité que chaque homme ait un fils qui puisse lui ouvrir les portes de l’immortel séjour de Brahma. C’est pour cela que la loi religieuse fait appel au dévouement du frère ou du plus proche parent du défunt, notant d’infamie celui qui se refuserait à l’accomplissement de ce devoir sacré.
Chez les Hébreux, tous les fils qui naissent de la veuve appartiennent au mari dont la mort l’a privée, ce qui est absurde, puisque, pour continuer la postérité d’un homme, on éteint la postérité d’un autre.
Chez les Indous, au contraire, le premier fils qui naît ainsi a pour père le premier mari de sa mère, il hérite de lui et doit accomplir les cérémonies mortuaires; mais tous les autres enfants qui peuvent voir le jour par la suite appartiennent au frère ou au parent qui a épousé la veuve, et, de cette façon, son dévouement n’est point la ruine de ses propres intérêts. Si, après avoir procréé un fils, il ne peut en obtenir d’autres, la loi lui permet d’en adopter un qui portera son nom et sacrifiera à ses funérailles.
La coutume hébraïque est un non-sens, puisqu’elle déclare enfants du défunt tous ceux qui viennent à naître de sa femme, sans s’inquiéter du père naturel, qu’elle prive ainsi de toute descendance.
La coutume indoue est rationnelle et logique, puisqu’elle sauvegarde les intérêts des deux, et de plus elle donne un motif à cet acte qui serait incompréhensible sans la croyance religieuse, tandis que la Bible ne se croit pas tenue à des éclaircissements, que, du reste, elle eût peut-être été fort embarrassée de donner.
On voit clairement que ce n’est qu’une tradition indoue conservée, bien qu’on ait perdu de vue le but qui la légitimait et la rendait acceptable. Et Onan n’eût certainement point songé à prolonger la stérilité de Thamar, si la loi n’eût attribué à son frère que le premier-né des enfants qui pouvaient naître de ses œuvres.

Animaux impurs dont il est défendu de manger d’après la Bible.

Moïse défend de manger comme impurs tous les animaux ruminants qui n’ont point le sabot fendu et le porc, qui, bien qu’ayant le sabot fendu, ne rumine point.
Parmi les poissons, il tolère ceux qui ont écailles et nageoires, repoussant tous les autres comme impurs.
Entre les oiseaux, voici ceux que sa défense atteint : L’aigle, le griffon et le faucon:
Le milan, le vautour et tous ceux de son espèce ; Le corbeau et ceux qui lui ressemblent; L’autruche, le hibou, le larus, l’épervier et tous ceux de même race; Le chat-huant, le cormoran, l’ibis; Le cygne, le butor, le porphyrion ; Le héron, la cigogne, la huppe et la chauve-souris; Tout ce qui vole et marche en même temps sur quatre pieds.
Parmi les animaux qui remuent sur la terre sont impurs, et par conséquent prohibés :
La belette, la souris , le crocodile et tous ceux d’espèces semblables;
La musaraigne, le caméléon, le stellion, le lézard et la taupe.
Tout homme qui mange de ces animaux est déclaré impur comme eux.
Tout homme qui les touche lorsqu’ils sont morts est impur jusqu’à la chute du jour.
Tout vase qui les contient est impur et doit être brisé.

Animaux impurs dont il est défendu de manger, d’après Manou, et les prohibitions brahmaniques.

Tout dwidja (en sanscrit: homme pur, homme sanctifié, régénéré) doit s’abstenir des quadrupèdes au sabot non fendu, excepté cependant de ceux que permet la sainte Écriture.
Le porc domestique (par opposition au sanglier, qui est permis) est déclaré impur, quoique ayant le sabot fendu.
Tous les oiseaux carnivores sans exception, tels que le milan, le vautour et l’aigle, sont prohibés. Tous ceux également qui frappent avec le bec et déchirent avec leurs griffes.
La même défense atteint le moineau, qui est dit, chose bien remarquable, protecteur des moissons, car il détruit les insectes nuisibles.
Puis le cygne, le perroquet, la grue, le corbeau, le tittibha, oiseau à huppe, le datyouha ou pivert, et tous ceux dont la langue attire les insectes.
Tous les poissons, excepté ceux de l’espèce pâthîna et rohîta, c’est-à-dire, ayant comme eux, écailles et nageoires, ne peuvent entrer dans la nourriture de ceux qui suivent la règle proscrite.
Tous les animaux enfin qui rampent sur la terre ou la creusent de leurs griffes sont proscrits comme plus impurs encore que tous les autres.
Toute impureté occasionnée à l’homme par son contact avec un corps mort dure dix jours et dix nuits, ou quatre jours, ou un jour seulement, suivant la réputation de sagesse et de vertu dont il jouit.
Le vase de cuivre, d’argent ou d’or qui a contenu ou simplement touché les corps impurs, doit être purifié selon le mode établi.
Le vase de terre doit être brisé et enfoui profondément dans le sol, car rien ne peut le purifier.
Que dire en face de tels rapprochements ?
Objectera-t-on que toutes ces prohibitions d’animaux ne sont que des règles d’hygiène, communes à tous les peuples de l’Orient? Cela n’empêchera point l’Inde d’avoir été l’initiatrice, d’avoir la première indiqué la voie.
Il ne reste qu’un moyen de renverser tout cela, c’est de nier l’antiquité de l’Inde. Je m’attends bien à quelque chose de semblable de la part des souteneurs jurés de certaines castes; je les prierai alors d’aller plus loin, et de me démontrer que le sanscrit est né de l’hébreu…. Qui sait si je ne verrai pas cette plaisanterie se réaliser.

Épreuves des femmes soupçonnées d’adultère.

Nous lisons dans la Bible, livre des Nombres :

« Le mari mènera sa femme devant le prêtre et présentera pour elle en offrande la dixième partie d’une mesure de farine d’orge. Il ne répandra point l’huile par dessus, et il n’y mettra point d’encens, parce que c’est un sacrifice de jalousie et une oblation pour découvrir l’adultère.
« Et ayant pris (le prêtre) de l’eau sainte dans un vaisseau de terre, il y mettra un peu de terre du pavé du Tabernacle… Et il dira à la femme : « Si un homme ne s’est point approché de vous, ces eaux amères, chargées de malédictions, ne vous nuiront point… Mais si vous vous êtes retirée de votre mari, que votre ventre enfle et crève, et que votre cuisse pourrisse. »
« Et il les lui donnera à boire »
Nous lisons dans Gauttama (Commentaires sur Manou) :
« Ce fut une coutume ancienne de conduire la femme accusée de s’être souillé en recevant les embrassements d’un autre home que son mari, à la porte de la pagode, et de la livrer au brahme sacrificateur. Ce dernier jetait dans un vase d’eau puisée par un homme des classes mêlées (paria) une tige de cousa (herbe sacrée), avec un peu de terre ramassée dans le pas d’un animal immonde, et il donnait cette eau à boire à la femme en lui disant : « Si ta matrice n’a point reçu de semence étrangère, cette eau maudite sera pour toi aussi douce que l’aucrita (ambroisie); si au contraire tu as reçu la tache impure, tu mourras , et tu renaîtras dans le ventre d’un chacal; mais, avant, ton corps sera affligé d’éléphantiasis et tombera en pourriture. »
Aujourd’hui, la loi a substitué à ce mode religieux, etc… »

(…)

Sacrifices et cérémonies d’après le Lévitique et les coutumes indoues.

Les sacrifices et les cérémonies, tels que les institua Moïse, sont empruntés dans leurs moindres détails au culte vulgaire des Indous.
L’holocauste par excellence des sacrifices brahmaniques est le bœuf. La vénération dont jouit cet animal dans l’Inde vient de ce qu’il est l’offrande la plus agréable qu’on puisse faire à Dieu.
C’est un bœuf également que le Lévitique ordonne s’immoler à la porte du Tabernacle. Dans les cérémonies de moindre importance, le prêtre brahme offre à l’autel des chevreaux et des chèvres, en choisissant de préférence ceux à toison rousse, des brebis sans tache et n’ayant pas encore porté , ainsi que des gazelles noires, des biches à la robe mouchetée et des tourterelles.
Le Lévitique ordonne également le sacrifice des brebis et des chèvres sans tache et des colombes.
Chez les Indous, les oblations de fruits se font avec de la farine, du riz, de l’huile, du beurre clarifié et des graisses de toute nature.
Pour les mêmes oblations, les Hébreux emploient la farine, le pain et l’huile, et les prémices de tous les grains.
Chez les deux peuples, le sel doit accompagner toutes ces offrandes, et brahmes et lévites se partagent ce qui reste des sacrifices. Un feu perpétuel brûle sur l’autel dans la pagode indoue, alimenté par les deva-dassi ou prêtresses consacrées.
Le même feu brûle dans le Tabernacle judaïque, alimenté par les lévites, car Moïse n’admit pas les femmes dans le service de son Dieu.
Toutes les fautes enfin contre la loi religieuse, toutes les impuretés, dans l’Inde comme en Judée, disparaissent parles sacrifices et les cérémonies de purification.
Je ne m’étendrai pas davantage sur ce sujet, ce que je viens de dire me paraît plus que suffisant pour faire l’évidence et prouver l’imitation.
Chose étonnante! pas plus que l’Égypte, qui le divinisa pour la plèbe ; pas plus que la Perse et la Grèce ancienne, qui en firent la base de leurs hécatombes, la Judée ne put se soustraire à ce culte général du boeuf, qui, nul ne pourra le contester, a pris naissance dans l’Inde. Aussi rencontre-t-on à chaque page, dans la Bible, des phrases dans le genre de celle-ci :

« Vous ne lierez point la bouche du bœuf qui foule le grain, et vous lui permettrez d’en manger.
« Vous ne labourerez point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. »

Ces témoignages de respect, il faut bien le reconnaître, sont un restant des anciennes superstitions des basses classes égyptiennes, dont il fut impossible à Moïse de se débarrasser complétement.

Purification des femmes nouvellement accouchées, d’après le Lévitique et la coutume indoue.

Nous lisons dans le Lévitique :

« Si une femme, suscepto semine, enfante un mâle, elle sera impure pendant sept jours, de même que pendant sa période mensuelle..
« Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines…. et elle demeurera soixante jours pour être purifiée.
« Lorsque les jours de sa purification auront été accomplis, ou pour un fils ou pour une fille, elle portera en témoignage de cela, et pour être offert en holocauste, à l’entrée du Tabernacle, un agneau d’un an et le petit d’une colombe ou d’une tourterelle, que, pour l’expiation, elle remettra au prêtre. »
Nous lisons dans Manou :
« La naissance d’un enfant est une souillure pour ses parents, mais surtout pour la mère, qui est déclarée impure pendant autant de jours qu’il s’est écoulé de mois depuis la conception ; elle devra suivre le mode adopté pour la purification après les saisons naturelles. »

Nous lisons dans Colloûca (Commentaires) :

« Il était d’usage autrefois que la femme, après ses ablutions, terminât la cérémonie de la purification par l’offrande d’un jeune agneau qui n’avait pas encore été tondu, accompagné de miel, de riz et de beurre clarifié; elles se bornent aujourd’hui, après les ablutions, à faire servir aux brahmes souniassys (ermites mendiants) dix manganys de riz et six copas de beurre clarifié. »

Prohibition de certaines coutumes du deuil, d’après la Bible.

Dans l’Inde, à la mort du père de famille, sa femme, ses enfants, ses esclaves, devaient se faire raser entièrement la tête et se pratiquer une légère incision au front en signe de deuil; il est même des veuves, dans certaines castes élevées, qui enduisaient cette blessure d’une couleur délayée dans un corrosif quelconque, pour que cette marque ne pût s’effacer, se vouant ainsi à un deuil perpétuel.
Les Hébreux avaient, sans aucun doute, conservé ces coutumes puisées en Égypte ; car, dans le chapitre 14 du Deutéronome, il leur est défendu de se faire des incisions et de se tondre la tête pour pleurer les morts. Il est vrai de dire qu’un peu plus loin, par un retour sur cette défense, il leur est ordonné de se couper les cheveux au décès de leurs parents.
Sans doute, l’usage ayant continué malgré la loi, on préféra permettre ce qu’on ne pouvait empêcher.

Les brahmes ne doivent rien posséder en propre.

La mission du brahme, d’après la sainte Écriture et Manou, doit être d’enseigner la sainte Écriture, de présider aux sacrifices; il ne peut rien distraire de son temps consacré au Seigneur pour cultiver la terre, soigner les bestiaux et recueillir les moissons. Ces travaux sont l’apanage de Vaysias, à qui le Seigneur les a confiés. Mais il n’est pas un champ dans l’Inde, une terre, un arbre ou un animal domestique qui ne doive concourir à satisfaire les besoins des élus du Seigneur.

« Donnez aux brahmes, dit le divin Brighou, les premières mesures de nelly (riz) que vous aurez cueillies, le premier veau, la première brebis, la première chèvre, qui naîtront chaque année dans vos étables. Donnez-leur également les premiers fruits des cocotiers, la première huile qui découle du pressoir, la première pièce d’étoffe que vous tisserez; sachez enfin que les prémices de tout ce qui vous appartient leur appartiennent, si vous voulez que le Seigneur vous conserve la possession de vos biens, et que la terre produise abondamment selon vos désirs.»

Prescriptions identiques chez les Hébreux.

Jéhovah, par la bouche de Moïse et d’Aaron, défend aux lévites d’avoir aucune part dans la terre des enfants d’Israël :

« Je vous ai donné, dit-il, tout ce qu’il y a de plus excellent dans l’huile, dans le vin et dans le blé, tout ce qu’on offre de prémices au Seigneur.
« Toutes les prémices des biens que la terre produit, et qui sont présentées au Seigneur, seront réservées pour votre usage; celui qui est pur en votre maison en mangera.
« Tout ce que les enfants d’Israël me donneront pour s’acquitter de leurs voeux sera à vous.
« Tout ce qui naît le premier de toute chose, soit des hommes, soit des bêtes, et qui est offert au Seigneur, vous appartiendra; en sorte néanmoins que vous recevrez le prix pour le premier né de l’homme, et que vous feriez racheter tous les animaux qui sont impurs.
« Mais vous ne ferez point racheter les premiers nés du bœuf, de la chèvre et de la brebis, parce qu’ils sont agréables au Seigneur. »

La seule différence entre les usages indous et hébraïques, est dans ce que le premier né de l’homme n’était pas offert aux brahmes, et qu’on ne pouvait pas leur donner les prémices des animaux impurs.
De tels rapports de similitude peuvent, je crois, se passer de commentaires, et l’on peut dire que l’influence de l’Inde s’accuse aussi bien dans les détails que dans l’ensemble des grands principes qu’elle a légués aux sociétés anciennes.

Impuretés et purifications chez les Hébreux, d’après le Lévitique

Lorsqu’on lit, au chapitre 15 du Lévitique, les lois de purification pour les impuretés involontaires des hommes et des femmes, on est frappé d’un étonnement bien naturel, en voyant qu’elles ne font que reproduire les ordonnances sacrées qui règlent cette matière chez les Indous.
Prenons pour exemple les deux cas dont s’occupe le chapitre que nous venons de citer, pour les comparer à leurs similaires dans l’Inde.

« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur que l’homme qui souffrira de son flux séminal, sera déclaré impur.
« Et on jugera qu’il souffre de cet accident lorsque, à chaque instant, il s’amassera une humeur fétide qui s’attachera à sa chair. Tous les lits où il dormira et tous les endroits où il se sera assis seront impurs.
« Si quelque homme touche à son lit, il lavera ses vêtements, et s’étant lui-même lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au soir.
« S’il s’assied où cet homme se sera assis, il lavera aussi ses vêtements, et s’étant lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au soir.
« Celui qui aura touché la chair de cet homme lavera ses vêtements, et s’étant lui-même lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au soir.
« Si cet homme jette sa salive sur celui qui est pur, celui-ci lavera ses vêtements, et s’étant levé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au soir.
« La selle sur laquelle il se sera assis sera impure. Et tout ce qui aura été sous celui qui souffre de cet accident sera impur jusqu’au soir. Celui qui portera quelqu’une de ces choses lavera ses vêtements, et après avoir été lui-même lavé avec l’eau, il sera impur jusqu’au soir.
« Que si un homme en cet état, avant que d’avoir lavé ses mains, en touche un autre, celui qui aura été touché lavera ses vêtements, et ayant été lavé dans l’eau, il sera impur jusqu’au soir.
« Quand un vaisseau aura été touché par cet homme, s’il est de terre, il sera brisé, s’il est de bois, il sera lavé dans l’eau.
« Si celui qui souffre cet accident est guéri, il comptera sept jours après en avoir été délivré; et ayant lavé ses habits et tout son corps dans des eaux vives, il sera pur.
« Le huitième, il prendra deux tourterelles ou deux jeunes colombes, et se présentant devant le Seigneur, à l’entrée du Tabernacle du témoignage, il les donnera au prêtre, qui en immolera un pour le péché et offrira l’autre en holocauste, et priera pour lui devant le Seigneur, afin qu’il soit débarrassé de cette impureté.
« L’homme qui se sera approché d’une femme (vir de quo egreditur semen coitus) se lavera tout le corps avec de l’eau et sera impur jusqu’au soir.
« La femme dont il se sera approchée se lavera avec de l’eau et sera impure également jusqu’au soir. »

Impuretés de la femme.

« La femme dans son état mensuel (quae redeunte mense patitur fluxum sanguinis) devra être séparée de toute chose pendant sept jours.
« Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir, et toutes les choses sur lesquelles elle aura dormi et où elle se sera assise, pendant les jours de sa séparation, seront souillées.
« Celui qui aura touché à son lit lavera ses vêtements, et après s’être lui-même plongé dans l’eau, il sera impur jusqu’au soir.
« Quiconque aura touché à toutes les choses sur lesquelles elle se sera assise, lavera ses vêtements, et s’étant lui-même plongé dans l’eau, il sera impur jusqu’au soir.
« Si un homme s’approche d’elle, lorsqu’elle sera dans cet état qui se renouvelle chaque mois, il sera impur pendant sept jours, et tous les lits sur lesquels il dormira seront souillés.
« La femme qui, hors le temps ordinaire, souffre plusieurs jours de cet accident, qui est ordinairement mensuel, ou chez laquelle cet accident ordinaire se continue, alors qu’il aurait dû cesser, demeurera impure comme elle est chaque mois et tant que durera cet accident.
« Et pendant cette prolongation tous les lits sur lesquels elle aura dormi et toutes les choses sur lesquelles elle se sera assise, seront impures. Quiconque également les aura touchées lavera ses vêtements, et après s’être lavé lui-même restera impur jusqu’au soir.
« Si cet accident s’arrête, et après que les effets ont cessé, la femme comptera sept jours avant de se purifier.
« Et au huitième, elle offrira pour elle au prêtre deux tourterelles ou deux jeunes colombes à l’entrée du Tabernacle du témoignage.
« Le prêtre en immolera une pour le péché et offrira l’autre en holocauste ; et il priera devant le Seigneur pour elle et pour ce qu’elle a souffert d’impur.
« Vous apprendrez donc aux enfants d’Israël à se garder de toutes choses impures, afin qu’ils ne meurent point par ces souillures et ne polluent point mon Tabernacle, qui est au milieu d’eux.
« Telle est la loi qui regarde celui qui souffre d’un flux séminal ou qui se souille en s’approchant d’une femme.
« Telle est aussi la loi qui regarde la femme séparée de toute chose, par ses accidents de chaque mois, ou en laquelle ces accidents se continuent en dehors de la période ordinaire. Cela regarde également l’homme qui se sera approché d’elle dans cette situation. »

Impuretés et purifications chez les Indous, d’après les Vedas et le commentateur Ramatsariar.

Le Veda, ou Écriture sainte, pose en principe que l’on doit purifier toutes les souillures du corps par des ablutions, au même titre qu’on purifie les souillures de l’âme par les bonnes œuvres et la prière.
Kamatsariar, dont nous allons citer le commentaire, est un sage de la plus haute antiquité, fort vénéré parmi les brahmes-théologiens du sud de l’Indoustan, et qui forme autorité dans tout ce qui regarde les purifications, les cérémonies et sacrifices du culte.
Voici comment il s’exprime sur le sujet qui nous intéresse :

« Il est un état, chez l’homme et chez la femme, qui leur défend de prendre part aux fêtes de famille et aux cérémonies dans le temple, car ils sont impurs, et l’ablution faite avec les eaux sacrées du Gange ne les purifie point avant que cet état n’ait cessé… »

Impuretés de l’homme.

« Tout homme qui aura contracté une maladie par l’usage ou l’abus des femmes sera impur pendant qu’il en souffrira, jusqu’à sa guérison, et dix jours et dix nuits encore au delà.
« Son haleine est impure, sa salive est impure, sa sueur est impure.
« Il ne peut manger ni avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec aucun autre de ses parents ou de sa caste; les mets deviennent impurs; impurs aussi seront pendant trois jours tous ceux qui mangeraient avec lui.
« Ses vêtements sont souillés et doivent être purifiés par l’eau lustrale, et tous ceux qui les touchent deviennent immédiatement impurs pendant trois jours.
« Celui qui lui parle, en se tenant sous le vent, est impur, et se purifie par l’ablution du soir au soleil couchant.
« La natte de son lit est impure, et rien ne peut la purifier; elle doit être brûlée.
« Son lit est impur et doit être purifié par l’eau lustrale. Les vases dont il se sert pour boire, les plats de terre cuite sur lesquels il place son riz sont souillés; ils doivent être brisés et enfouis dans le sol.
« Si ces vases ou ces plats sont en cuivre ou en tout autre métal, ils peuvent être purifiés par l’eau lustrale ou par le feu.
« Toute femme qui consentira à se joindre à lui, connaissant l’état dans lequel il se trouve, sera impure pendant dix jours et dix nuits, et devra offrir le sacrifice de la purification après s’être lavée dans la piscine destinée aux souillures honteuses.
« Cet homme ainsi impur ne pourra accomplir les cérémonies funéraires pour l’anniversaire de la mort de ses parents; le sacrifice serait impur et repoussé par le Seigneur de toutes les créatures.
« Le cheval, le chameau, l’éléphant, sur lesquels il s’assoira pour se faire porter en pèlerinage, seront impurs et devront être lavés avec de l’eau, dans laquelle on aura fait dissoudre une tige de cousa.
« S’il accomplit le pèlerinage du Gange, ses fautes ne lui seront point remises, parce qu’il l’aura fait étant impur.
« S’il emporte de l’eau du fleuve sacré, elle ne pourra servir à préparer l’eau lustrale, car elle deviendra impure comme lui.
« S’il frappe en cet état un homme de sa caste, il sera condamné au double de l’amende ordinaire, et celui qui sera frappé deviendra impur jusqu’au coucher du soleil.
« Quand il sera guéri, il se lavera dans la piscine des souillures honteuses, puis fera ses ablutions avec l’eau lustrale, puis consacrera toute une journée à prier, car il n’a pu le faire efficacement jusqu’à ce jour.
« Il fera d’abondantes aumônes aux sauniassys.
« Il se rendra alors à la porte de la pagode, où il déposera des offrandes de riz, de miel et de beurre clarifié, avec un jeune agneau qui n’a pas encore été tondu. S’il est pauvre et ne peut offrir un agneau, il donnera une couple de colombes à la robe sans tache et qui n’auront pas encore gazouillé la chanson de l’amour et tressé leur nid. Alors il sera purifié, et pourra se réjouir avec sa femme et ses enfants. »

Impureté de la femme

« Le divin Manou a dit :« Seize jours complets, avec quatre jours distincts, interdits par les gens de bien, forment ce qu’on appelle la saison naturelle de la femme, pendant laquelle son mari peut venir à elle avec l’amour, séduit par l’attrait de la volupté. De ces seize jours, les quatre premiers étant déjà défendus, ainsi que le onzième et le treizième, les dix autres sont approuvés. »
« Le Veda a dit : « Le mari doit respecter sa femme en la saison naturelle, comme on respecte la fleur du bananier, qui annonce la fécondité et la moisson prochaine. »
« Le onzième et le treizième jours sont frappés d’interdiction par des motifs d’abstinence. Les quatre premiers jours seuls sont regardés comme engendrant la souillure et la honte pour tous ceux qui ne les respectent pas.
« Pendant ces quatre jours, la femme est impure; qu’elle se réfugie au fond de sa maison et se cache loin de son mari, de ses enfants, de ses serviteurs.
« Son haleine est impure, sa salive est impure, sa sueur est impure.
«  Tout ce qu’elle touche devient impur à l’instant même, et le lait se caille dans le vase qu’elle tient entre ses mains.
« La natte de son lit est souillée ; elle doit être brûlée et le lit purifié par l’eau lustrale.
« Toutes les choses sur lesquelles elle se sera reposée seront impures, tous ceux qui les toucheront deviendront impurs et devront se purifier par l’ablution du soir.
« Qu’elle ne prononce pas le nom de son mari, ni celui de son père, ni celui de sa mère, en cet état, car elle est impure et les souillerait.
« Qu’elle ne se frotte point de safran.
« Qu’elle ne se pare point de fleurs.
« Qu’elle ne se fasse point tresser la chevelure par ses femmes; en cet état, elle ne doit point chercher à plaire.
« Qu’elle quitte ses bijoux, ils deviendraient impurs et il faudrait les purifier par le feu.
« Elle ne doit manger ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec ses femmes, encore bien que ces dernières soient de la même caste qu’elle.
« Qu’elle se garde bien de faire des offrandes et d’assister aux cérémonies funéraires, ses offrandes seraient impures et les cérémonies se raient souillées.
« Si cette impureté de quatre jours, établie par le divin Manou, se prolonge de deux, de quatre ou de six jours, la purification ne pourra avoir lieu pendant ce laps de temps ; ainsi le prescrit la loi.
« Lorsque tous signes extérieurs auront cessé, et après deux ablutions, celle du matin et celle du soir, qui sont dites ablution du soleil levant, ablution du soleil couchant, qu’elle achève de se purifier par l’eau lustrale.
« Qu’elle se rende alors à la porte de la pagode et y dépose des offrandes de riz, de miel et de beurre clarifié; qu’elle offre également un jeune agneau sans tache, et qui n’a pas encore été tondu, ou si elle ne le peut, une couple de colombes qui n’ont pas encore gazouillé la chanson de l’amour ni tressé leur nid.
« Et, ayant fait cela, elle sera purifiée et pourra reprendre ses occupations dans sa maison.

« Et elle pourra rappeler auprès d’elle son mari qui l’avait fuie, en exécution de cette parole de l’Écriture : « Celui qui, pendant les nuits interdites, s’abstient du commerce conjugal, se conserve aussi pur qu’un « dwidja ou un brahmatchar (élève de la sainte Écriture, étudiant en théologie). »

Il faudrait être un partisan bien acharné de la révélation, en présence d’aussi frappantes ressemblances entre la société judaïque et la société indoue, pour voir en Moïse autre chose qu’un législateur qui, ayant à donner des lois à un peuple issu de la classe servile, de cette classe qui n’était astreinte à d’autres règles que celles de la souffrance et du travail, s’est borné à recopier Manès et les institutions égyptiennes, dont l’origine orientale est incontestable.
Ne savons-nous pas au surplus, que tous les peuples de l’Asie furent soumis à de pareilles coutumes, encore en honneur aujourd’hui chez la plupart d’entre eux. Sous ces chaudes latitudes, la religion prit sous sa sauvegarde les soins hygiéniques de propreté du corps , seuls moyens de combattre les dangereuses épidémies qui désolent périodiquement ces contrées, et de prévenir la lèpre, cette hideuse maladie que l’Europe ne connaît plus, mais qui règne encore en Orient avec autant de force que dans les temps anciens.
De Manou à Mahomet, ces lois sanitaires furent les mêmes; le climat en révélait la nécessité, et je n’eusse certainement point pris la peine de démontrer que Moïse n’avait été qu’un copiste de coutumes plus anciennes que lui, mais qu’il était naturel d’adopter, s’il n’était des gens qui, dans leur enthousiasme sincère ou de convention, s’obstinent à voir le doigt de Dieu et la révélation partout. (…)

Défense de manger du sang des animaux et du sang des bêtes mortes, d’après la Bible.

Nous lisons dans le Lévitique :

« Si un homme, quel qu’il soit, ou de la maison d’Israël ou des étrangers qui sont venus demeurer parmi eux, mange du sang, j’arrêterai sur lui l’œil de ma colère et je le perdrai du milieu de son peuple.
« Parce que la vie de la chair est dans le sang, et que je vous l’ai donné afin qu’il vous serve sur l’autel pour l’expiation de vos âmes et que l’âme soit expiée par le sang.
« C’est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël que nul d’entre vous, ni même des étrangers qui sont venus demeurer parmi vous, ne mange du sang.
« Si quelque homme d’entre les enfants d’Israël ou des étrangers qui habitent avec vous prend à la chasse quelqu’une des bêtes, ou au filet quelqu’un des oiseaux qu’il est permis de manger, qu’il en répande le sang et qu’il le couvre de terre.
« Car la vie de toute chair est dans le sang ; c’est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : « Vous ne mangerez point du sang de toute chair, « parce que la vie de la chair est dans le sang, et quiconque en mangera sera puni de mort. »

(…)

Défense de manger du sang des animaux et de la chair des bêtes mortes, d’après les institutions brahmaniques.
Nus lisons dans Ramatsariar :

« L’homme qui manga le sang d’un animal non proscrit par le Veda, c’est-à-dire dont on peut se nourrir, est dit fils d’un pisotchas (sorte de démon vampire) et périra, car nul ne doit se nourrir de sang.
« Celui qui mange le sang d’un animal proscrit par le Veda, c’est-à-dire dont on ne peut se nourrir, meurt de la lèpre, et son âme doit revivre dans le corps d’un chacal immonde.
« Le sang, c’est la vie, c’est la divine liqueur qui arrose et féconde la matière dont est formé le corps, comme les cent bras du Gange arrosent et fécondent la terre sacrée; et de même qu’il serait insensé d’essayer de tarir la source du fleuve immense, de même il ne faut point tarir les sources de la vie inutilement, ni les profaner en s’en nourrissant.
« C’est par le sang que le fluide pur (agasa) émané du grand tout, et qui est l’âme, vient s’unir au corps. C’est par le sang que le foetus tient à la mère ; c’est par le sang que nous tenons à Dieu.
« On ne mange pas la sève des arbres, qui est leur sang et qui produit le fruit. De même il ne faut pas manger le sang des animaux, qui est leur sève.
« Le sang renferme les secrets mystérieux de l’existence; nul être créé ne peut exister sans lui. C’est profaner la grande œuvre du Créateur que de manger du sang.
« Que celui qui s’en sera nourri craigne de ne pouvoir quitter, dans les migrations successives, le corps de l’animal immonde où son âme doit renaître.
« Le brahme sacrificateur égorge le bœuf, l’agneau ou la chèvre, avant de les offrir à l’autel ; que ceci vous soit un exemple.
« Quand vous désirez vous nourrir avec la chair des animaux purs et qui ne sont point prohibés, soit des ruminants à la corne fendue, soit d’autres pris à la chasse, volatiles ou quadrupèdes, faites un trou dans la terre et bouchez-le après y avoir répandu le sang de l’animal que vous voulez manger.
« Outre les peines en l’autre monde, l’éléphantiasis, la lèpre et les maladies les plus honteuses attendent en celui-ci quiconque transgressera ces défenses. »

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En défendant de se nourrir de sang, Moïse ne donne d’autre motif à cette prohibition que celui contenu en cette parole : « Parce que la vie de la chair est dans le sang, » et, comme toujours, il ne fait suivre sa pensée d’aucun éclaircissement.
Comme on voit bien qu’il s’adressait à un peuple qui avait besoin d’être plutôt dominé qu’éclairé, et qui acceptait les défenses sans en rechercher la raison.
Dans l’Inde, au contraire, la même prohibition sent le besoin de se développer, de s’adresser à l’intelligence, de lui faire comprendre pourquoi elle a été édictée, et alors les considérations dont elle s’entoure s’élèvent à une hauteur que la Bible n’a pas entrevue, parce qu’elle n’a été qu’un souvenir affaibli.

« Le sang, c’est la vie, c’est la divine liqueur qui arrose et féconde la matière dont est formé le corps, comme les cent bras du Gange arrosent et fécondent la terre sacrée.
« C’est par le sang que le fluide pur (agasa) émané du Grand-Tout, et qui est l’âme, vient s’unir au corps. »

Le savant peut se moquer de cette définition du Veda, le penseur en admire l’emblème Et Moïse ne fit certainement qu’abréger ses souvenirs quand il écrivit cette simple explication de la règle qu’il imposait : « Parce que la vie de la chair est dans le sang. »
Ces étranges rapprochements ne prouvent-ils pas d’une manière irréfutable que la Bible n’est qu’un écho des institutions de l’Orient? Je ne sais si je m’abuse, mais il me semble que, pour tout esprit sérieux, il n’y a là que la réalisation d’une idée qui se présente naturellement à la simple lecture des œuvres laissées par Moïse.
Dans les cinq livres attribués à ce législateur, on trouve à chaque pas des détails de mœurs, des coutumes, des cérémonies, des modes de sacrifices, des lois, qui, donnés sans la moindre explication, ne peuvent trouver leur raison d’être que dans l’imitation des civilisations anciennes, et plus nous avancerons dans ces études comparatives, plus nous nous persuaderons que Moïse n’a fait qu’abréger, à l’usage des Hébreux, les institutions des Égyptiens, que ces derniers avaient reçues de l’Inde.
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Extraits de La Bible dans l’Inde. Vie de Iezeus Christna de Louis Jacolliot, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie. Éditeurs, Paris, 1869, pp. 162-183

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